Vous avez commis des violences et souhaitez savoir ce que vous encourez ?

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Violences volontaires et involontaires

Les violences volontaires

Les coups et blessures volontaires sont les violences infligées volontairement à une victime. L’auteur a voulu blesser la victime même si son acte n’était pas prémédité.

Les violences peuvent être physiques (coup de poing, de pied…) ou psychologiques (menaces, harcèlement…) et elles sont sanctionnées de la même manière.

Les violences volontaires se caractérisent en fonction de la gravité du préjudice subi par la victime.

En effet, un acte de violence peut être une contravention, un délit ou un crime en fonction du résultat.

Les violences contraventionnelles :  

  • lorsque les violences ont causé à la victime une ITT comprise entre 0 à 8 jours. Elles relèvent de la compétence du Tribunal de police.
  • Les violences n’ayant causé aucune ITT à la victime sont constitutives d’une contravention de 4ème classe et sont punies d’une amende de 750€ maximum
  • Les violences ayant causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont constitutives d’une contravention de 5ème classe et sont punies d’une amende de 1 500€ maximum

les violences délictuelles :

Pour lesquelles l’auteur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans en cas d‘aggravation

Les violences délictuelles relèvent de la compétence du tribunal correctionnel.

Ces violences sont graves soit en raison du niveau d’ITT qu’elles ont entraîné pour la victime, soit du fait qu’elles ont été accompagnées d’une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par le Code pénal.

  • Sont ainsi automatiquement considérées comme délictuelles les violences ayant causé à la victime une ITT supérieure à 8 jours
  • Les violences ayant causé une ITT inférieure ou égale à huit jours sont également susceptibles d’être délictuelles lorsqu’elles ont été accompagnées d’une ou plusieurs circonstances aggravantes.

Les causes d’aggravation

L’article 222-13 du Code pénal liste 15 causes d’aggravation qui tiennent compte de la qualité de l’auteur ou de sa victime mais aussi des circonstances dans lesquelles les violences ont été commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

– Les violences délictuelles simples, c’est à dire ayant occasionné une ITT supérieure à huit jours mais commises sans circonstance aggravante sont punies d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

– Lorsque les violences ont été accompagnées d’une ou plusieurs circonstances aggravantes ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

– Enfin, lorsque les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sans circonstance aggravante les peines passent à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende.

Les violences criminelles,

Pour lesquelles l’auteur encourt une peine de réclusion criminelle de 20 ans portée à 30 ans en cas d’aggravation

Les violences criminelles relèvent de la compétence de la Cour d’assises. Ces violences sont les plus graves prévues par le Code pénal.

  • Il s’agit tout d’abord des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstance aggravante.
  • Il s’agit également des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ces violences étant susceptibles d’être aggravées lorsqu’elles sont constitutives d’actes de torture ou de barbarie.

– Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes sont punies d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle
– La même peine est encourue par l’auteur de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

– Lorsque ces violences sont aggravées, la peine encourue est portée à 20 ans de réclusion criminelle.

Les violences involontaires

Elles sont commises de manière non intentionnelle. Le dommage subi par la victime résulte d’une maladresse ou d’un manquement à une obligation légale de sécurité de la part de l’auteur.

Par exemple, un conducteur qui ne respecte pas les limites de vitesse et percute un piéton.

L’article 222-19 du Code pénal prévoit que : le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Parce que les enjeux sont considérables en droit pénal et peuvent porter atteinte à votre liberté d’aller et de venir, si vous êtes poursuivi pour des faits de violences, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat pénaliste afin de vous conseiller et vous accompagner pendant toutes les étapes de la procédure pénale.

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